Un projet de loi ahurissant du député UMP Jacques Myard !


M.  Myard est un fervent souverainiste 'républicain' (comprendre: un ultra-nationaliste jacobin, du style de MM. Chevènement, Sarre, Mélenchon, Charasse, De Villiers etc).
M. Myard est  issu du Gaullisme. A ce titre,  M. Myard est favorable au séparatisme québécois de Mongénéral :  "vive le Québec libre !".
Il va également de soit que M. Myard soutient la revendication "ethnique" des 'Acadiens' et des Québécois à "une société distincte"
(sic !) du reste du Canada anglophone, basée sur le particularisme régional de "l'exception culturelle francophone".
M. Myard a d'ailleurs d'éminentes fonctions au sein de l'internationale pan-francophone.
Sa devise pourrait être: "Tout pour la francophonie, le baston pour les autres langues !"
Si le gaulliste Myard estime que le séparatisme "ethnique" doit être soutenu et glorifié au Québec,....il pense qu'il doit par contre être strictement interdit en France, et ce jusqu'à son expression politique !
Car chez nos 'républicains', on aime beaucoup les contradictions criantes, la duplicité idéologique, la censure, les interdits anti-démocratiques et les délits d'opinion...
Et pourquoi, tant qu'on y est,  ne pas carrément ressusciter feu la "Cour de Sûreté de l'État", pour pouvoir à nouveau embastiller tous ceux qui se rendent coupable de ne pas assez aimer la France ?
Ne pas aimer l'unité et l'indivisibilité du Canada est une vertu, mais ne pas aimer la France qui bafoue nos droits linguistiques les plus fondamentaux est un 'crime'...
On notera que la procédure utilisée est, comme d'habitude chez nos pseudo 'républicains', retorse et détournée.
On avance toujours de biais et de derrière les fagots :
Lorsque la Charte Européenne des Langues Régionales a été formulée, on a illico modifié l'article 2 de la Constitution pour y ajouter "la langue de la République est le français", et ce sous le prétexte officiel très humoristique de la lutte contre l'hégémonie de l'anglais. On a trompé les députés allophones en leur faisant fallacieusement croire que cet article 2
ne serait jamais opposé à l'épanouissement des langues régionales. Cet amendement n'a évidemment servi exclusivement qu'à cela !
Suite à l'annonce d'un débat de l'Assemblée Nationale sur les langues régionales, M. Myard veut subitement faire interdire les partis politiques religieux ou 'ethniques'.
M. Myard veut museler nos droits politiques  en modifiant la définition des partis politiques par la proposition de loi constitutionnelle suivante :
l'article 4 de la Constitution doit être complété par :
"les partis politiques ne peuvent se réclamer d'aucune ethnie ni d'aucune religion"
M. Myard se garde bien de nous donner la définition exacte de ce qu'il entend par "se réclamer d'une ethnie", un concept ambigu que l'on peut étendre à sa guise et que le Conseil Constitutionnel ou le Conseil d'État sauront réinterpréter à leur convenance, comme ils l'ont déjà fait pour l'article 2 de la Constitution...
Revendiquer un référendum d'autodétermination spécifiquement pour les Tahitiens ou les Corses, c'est déjà "se réclamer d'une ethnie"...
Revendiquer des droits linguistiques particuliers, c'est également "se réclamer d'une ethnie"...
Dans son exposé, M. Myard base toute son argumentation sur la lutte contre l'islamisme, comme si le microscopique "parti des Musulmans de France" était un danger pour la démocratie, mais c'est évidemment prioritairement nous, les Bretons, les Basques, les Corses, les Catalans, les Alsaciens-Mosellans qui sommes visés.
Nous n'avons jamais eu  l'impérialisme d'imposer nos langues à nos voisins Lorrains, Normands, 'Ligériens',  provençaux etc.. Nos pacifiques langues sont donc forcément "ethniques", puisqu'elles ne sont parlées que par les "ethnies" qui les ont créées, et ce en dépit de l'oppression qu'elles subirent et qu'elles continuent de subir.
Les défendre relève donc de "l'ethnicisme", CQFD !
Les francophones eux ont toujours imposé de force l'hégémonie exclusive de leur langue à tous ceux qui leur furent soumis. Il faut donc récompenser leur despotisme linguistique en conférant à leur langue un gentil label "d'universalité", "d'ouverture sur les autres"  et de "transcendance des communautarismes ethniques". Ben voyons, une prime à la méchanceté et à l'impérialisme...
En bref, sous le faux nez de la laïcité et de l'exclusion des partis politiques religieux, M. Myard veut en fait prioritairement faire interdire tous les partis politiques 'ethniques' coupables de ne pas s'adresser à la totalité des Français, mais uniquement à des 'clans' particuliers, c'est à dire les partis régionalistes, autonomistes ou séparatistes.
Des partis politiques qui soit dit en passant, sont de toute façon déjà honteusement discriminés par les lois de financement des partis politiques.
Il faut non seulement avoir présenté un minimum de candidats pour y avoir droit, mais également dans un nombre important de Départements...
Les revendications linguistiques et politiques spécifiques, et donc non-nationales, doivent être étouffées, et maintenant interdites d'expression politique, si M. Myard obtenait satisfaction.
Mais attention, uniquement en France, pas en 'Acadie', au Québec, en Wallonie et en Romandie où les revendications linguistiques et politiques spécifiques doivent être encouragées !
De sacrés 'démocrates', nos nationalistes 'républicains'... Aussi 'républicains' que Robespierre : tout sur l'étiquette mensongère et le contraire dans la réalité des faits concrets ! De dignes héritiers des terroristes jacobins de la Convention...

 

Signé : bilinguisme alsace


PS : M. Myard est également favorable à la peine de mort. On se disait bien que la guillotine manquait pour venir à bout de l'anti-France... M. Myard est un membre nommé par le Président de l'Assemblée Nationale de la délégation parlementaire au renseignement. Tiens, tiens !

Document

mis en distribution

le 13 mai 2008

 


N° 843

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à interdire à un parti politique de se réclamer d'une religion ou d'une ethnie, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jacques MYARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le communautarisme, c'est-à-dire la défense des intérêts spécifiques ou la recherche de droits particuliers pour un groupe ethnique ou religieux, se développe malheureusement dans la société française sur le terreau des difficultés liées à l'intégration. Ce phénomène est potentiellement dangereux, il peut à terme menacer directement l'indivisibilité de la République. Or le principe de laïcité a depuis longtemps fait ses preuves comme le meilleur garant de la cohésion nationale et du respect des droits individuels, en plaçant clairement la religion dans la sphère strictement privée. Ainsi, les activités religieuses jouissent d'une liberté totale, garantie par la loi, dès lors qu'elles ne sont pas un enjeu
« en soi » du débat public.

Toutefois depuis quelque temps, certains groupes religieux cherchent à remettre en cause cette séparation bien ancrée dans la tradition républicaine en faisant campagne directement au nom d'une religion, comme on l'a vu aux dernières élections municipales de Strasbourg.

Des partis politiques se réclamant ouvertement d'une religion ont ainsi fait leur apparition, s'adressant de façon discriminatoire à une fraction de la population en fonction de son origine ethnique ou de son appartenance religieuse. Il s'agit là d'une grave dérive, qui derrière la liberté d'opinion, n'a d'autre but que de remettre en cause les fondements mêmes du pacte républicain.

Ces groupes profitent actuellement de l'absence de définition claire du parti politique dans la loi, simple association loi de 1901 qui « se forme et exerce son activité librement » conformément à l'article 4 de la Constitution. Ainsi, toute association religieuse a la possibilité de s'appeler « parti » et d'avoir une activité politique en prenant part au débat public et en présentant des candidats aux élections.

La participation aux élections est la seule particularité des partis politiques qui les distinguent d'une association ordinaire.
Il suivent alors les dispositions des articles 7 à 11-9 de la loi du 11 mars 1988 sur le financement de la vie politique. L'article 11-4 prévoit, notamment, que les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir déroger à l'interdiction de toute participation directe ou indirecte au financement des campagnes électorales. En outre, ils peuvent bénéficier du financement public à concurrence de leur participation et de leurs résultats aux élections législatives. Pour bénéficier de ces dispositions, il leur suffit de constituer une association de financement, laquelle doit recevoir l'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne, sous la seule réserve de « la limitation de son objet social au financement d'un parti politique » (article 11-1). La loi du 11 mars 1988 ne limite la constitution d'un parti politique que par son mode de gestion.

Les seules limitations aux valeurs ou aux références idéologiques auxquelles les partis politiques peuvent se référer sont celles énoncées à l'article 4 de la Constitution : « Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». En outre, ils peuvent être dissous comme toute association « formée en vue d'une cause ou d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement » (article 3 de la loi du 1er juillet 1901). La nullité est prononcée soit par décret en Conseil des ministres conformément à l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936, soit par le tribunal de grande instance qui peut être saisi par tout intéressé ou par le ministère public conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901.

Une loi qui viendrait compléter la loi du 1er juillet 1901 ou bien la loi du 1er mars 1988 en introduisant une interdiction spécifique aux partis politiques de se référer à une religion serait ainsi contraire à l'article 4 de la Constitution. En outre, elle apparaîtrait difficile à mettre en œuvre, tant la frontière entre une association ordinaire et un parti politique est
mouvante : certains groupuscules ne présentent pas de candidats aux élections mais interviennent dans le débat politique.

Aussi, l'interdiction de toute référence religieuse ou ethnique dans un parti politique doit être une norme constitutionnelle destinée à compléter l
'article 4. De surcroît, une telle norme renforcerait légitimement le principe de laïcité, fondement même de notre vouloir vivre ensemble.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'alinéa 1er de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent se réclamer d'aucune ethnie ni d'aucune religion. »